I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
2. Un ressortissant étranger qui souhaite séjourner au Québec à titre temporaire pour travailler, étudier ou obtenir un traitement médical doit, conformément à l’article 12 de la Loi, à moins d’être une personne visée à l’article 20 du présent règlement, être sélectionné par le ministre en obtenant le consentement de ce dernier dans le cadre de l’un des programmes suivants:
1°  Programme des travailleurs étrangers temporaires;
2°  Programme des étudiants étrangers;
3°  Programme de séjour temporaire pour traitement médical;
4°  Programme pilote d’immigration temporaire visé à l’article 16 de la Loi.
D. 963-2018, a. 2.
En vig.: 2018-08-02
2. Un ressortissant étranger qui souhaite séjourner au Québec à titre temporaire pour travailler, étudier ou obtenir un traitement médical doit, conformément à l’article 12 de la Loi, à moins d’être une personne visée à l’article 20 du présent règlement, être sélectionné par le ministre en obtenant le consentement de ce dernier dans le cadre de l’un des programmes suivants:
1°  Programme des travailleurs étrangers temporaires;
2°  Programme des étudiants étrangers;
3°  Programme de séjour temporaire pour traitement médical;
4°  Programme pilote d’immigration temporaire visé à l’article 16 de la Loi.
D. 963-2018, a. 2.